Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 263302)

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Résumé


18-01-04 Dans le cadre d'une procédure de gestion de fait, le rapporteur de l'affaire devant la chambre régionale des comptes ou devant la Cour des comptes est membre de la juridiction et participe à l'exercice même de la fonction de juger. Par ailleurs, il n'a exercé en l'espèce aucun pouvoir propre distinct de ceux de la formation de jugement. Dès lors, alors même que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2001, il ne participe pas au délibéré précédé d'une audience publique, son rapport n'a pas à être communiqué au requérant avant cette séance.

37-03-05 Les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ne font obstacle, ni en vertu du principe d'impartialité ni en vertu de la présomption d'innocence, à ce qu'une juridiction se prononce une seconde fois par la voie de l'appel sur un jugement d'une juridiction de première instance, après l'annulation d'un premier jugement, dans une formation comprenant des magistrats ayant déjà statué sur ce premier jugement.

54-04-03-01 Dans le cadre d'une procédure de gestion de fait, le rapporteur de l'affaire devant la chambre régionale des comptes ou devant la Cour des comptes est membre de la juridiction et participe à l'exercice même de la fonction de juger. Par ailleurs, il n'a exercé en l'espèce aucun pouvoir propre distinct de ceux de la formation de jugement. Dès lors, alors même que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2001, il ne participe pas au délibéré précédé d'une audience publique, son rapport n'a pas à être communiqué au requérant avant cette séance.

54-06-03 Les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ne font obstacle, ni en vertu du principe d'impartialité ni en vertu de la présomption d'innocence, à ce qu'une juridiction se prononce une seconde fois par la voie de l'appel sur un jugement d'une juridiction de première instance, après l'annulation d'un premier jugement, dans une formation comprenant des magistrats ayant déjà statué sur ce premier jugement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 263302)

Vu 1°) sous le n° 263302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier et 6 mai 2004, présentés pour M. Lucien Z demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt en date du 6 novembre 2003 de la Cour des comptes par lequel celle-ci a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 6 décembre 2002 par lequel la chambre r...

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