Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 12 juin 2002, 225048)

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Résumé


01-05-01-03 En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 17 février 1995, un fonctionnaire placé en disponibilité ne peut exercer d'activités professionnelles dans une entreprise privée lorsqu'il a été, au cours des cinq dernières années précédant sa mise en disponibilité, chargé notamment, à raison même de sa fonction, de surveiller ou de contrôler cette entreprise. Lorsqu'elle statue sur la demande d'un fonctionnaire tendant à l'exercice, en position de disponibilité, d'une activité professionnelle dans une entreprise privée, l'autorité administrative ne se borne pas à constater que les missions du corps auquel appartient le fonctionnaire et son affectation l'ont nécessairement conduit à surveiller ou à contrôler cette entreprise mais se livre à une qualification des faits qui lui sont soumis, notamment des fonctions réellement exercées par l'agent, au regard des dispositions du décret du 17 février 1995. Par suite, lorsqu'elle rejette la demande de disponibilité pour ce motif, l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée.

36-05-02 En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 17 février 1995, un fonctionnaire placé en disponibilité ne peut exercer d'activités professionnelles dans une entreprise privée lorsqu'il a été, au cours des cinq années précédant sa mise en disponibilité, chargé notamment, à raison même de sa fonction, de surveiller ou de contrôler cette entreprise.,,a) Lorsqu'elle statue sur la demande d'un fonctionnaire tendant à l'exercice, en position de disponibilité, d'une activité professionnelle dans une entreprise privée, l'autorité administrative ne se borne pas à constater que les missions du corps auquel appartient le fonctionnaire et son affectation l'ont nécessairement conduit à surveiller ou à contrôler cette entreprise mais se livre à une qualification des faits qui lui sont soumis, notamment des fonctions réellement exercées par l'agent, au regard des dispositions du décret du 17 février 1995. Par suite, lorsqu'elle rejette la demande de disponibilité pour ce motif, l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée.,,b) Constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie le refus opposé à la demande de mise en disponibilité le fait de porter à la connaissance du fonctionnaire le contenu de l'avis de la commission mentionnée à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 suffisamment tôt pour permettre à l'intéressé de faire connaître ses observations à la suite de cet avis.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 12 juin 2002, 225048)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique C..., demeurant au lotissement Hego Alde à Biriatou (64700) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre du travail et d...

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