Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 258616)

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Résumé


135-05-01-01 Il ressort de la comparaison des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales que les régimes de délégation des attributions de l'organe délibérant à l'organe exécutif qu'elles définissent respectivement pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obéissent à des principes opposés : alors que l'article L. 2122-22 interdit au maire de recevoir délégation du conseil municipal dans toute matière autre que les dix-neuf qui y sont énumérées, l'article L. 5211-10 autorise, à l'inverse, l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de l'établissement public selon son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées. Les dispositions de l'article L. 2122-22 doivent donc être regardées comme contraires, au sens de l'article L. 5211-2, aux dispositions de l'article L. 5211-10 qui, dès lors, trouvent seules à s'appliquer aux délégations consenties aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par les organes délibérants de ces établissements.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 258616)

Vu, enregistré le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur le déféré du PREFET DU NORD tendant à l'annulation de la décision du président de ...

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