Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 257546)

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Résumé


01-03-03-03 Les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une décision soit entendue par l'autorité investie du pouvoir de décision elle-même, dès lors que celle-ci, avant de se prononcer, prend connaissance des observations écrites et orales formulées par l'intéressé.

13-04-01 Les succursales en France d'établissements de crédit étrangers dont le siège n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne doivent obtenir l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. La commission bancaire, lorsqu'elle se fonde, pour adresser une injonction à la succursale d'un tel établissement en vue de restaurer ou renforcer sa situation financière, sur le critère du coefficient d'exploitation, ne doit prendre en considération que le seul coefficient d'exploitation de la succursale agréée, et non le coefficient d'exploitation consolidé de l'établissement. Si la commission peut tenir compte, le cas échéant, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation financière de la succursale, des garanties qu'est susceptible de lui fournir l'établissement dont elle dépend, dès lors que les éléments produits sont suffisamment précis et fiables, elle peut légalement s'abstenir de les prendre en compte lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la valeur des garanties offertes.

13-04-01 Les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une décision soit entendue par l'autorité investie du pouvoir de décision elle-même, dès lors que celle-ci, avant de se prononcer, prend connaissance des observations écrites et orales formulées par l'intéressé. Par suite, le fait que le directeur général de la succursale parisienne de la banque intéressée ait été entendu par les services de la commission bancaire et non par un membre de celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas contesté que ses observations écrites et orales ont été portées à la connaissance des membres de la commission.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 257546)

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARAB BANK PLC, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ARAB BANK PLC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée par lettre en date du 8 avril 2003, par laquelle la commission bancaire lui a enjoint, en application de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, de prendre toutes mesures destinées à re...

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