Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 235630)

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Résumé


28-04-05-04-02 Aux termes de l'article L. 67 du code électoral : Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (...). Second tour des élections municipales ayant abouti à un nombre de voix identique pour trois candidats, deux d'entre eux étant déclarés élus au bénéfice de l'âge. Troisième candidat ayant inscrit une protestation au procès-verbal de l'unique bureau de vote de la commune tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau décompte des voix. Le président du bureau de vote n'était pas tenu d'ordonner ce nouveau décompte, dès lors qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'alléguait aucune irrégularité susceptible d'avoir entaché le dépouillement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 235630)

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric N..., demeurant Chamcelée à Suilly-la-Tour (58150) ; M. N... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la...

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