Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 15 février 2002, 233945)

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Résumé


26-055-02 a) L'édiction d'une condition de durée de résidence pour être éligible à une assemblée d'un territoire d'outre-mer n'est pas incompatible avec la liberté d'aller et venir garantie par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) Les élections administratives sont exclues du champ d'application des stipulations de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : Les hautes parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.,,c) L'assemblée de la Polynésie française, quand bien même est-elle habilitée par la loi organique du 12 avril 1996 prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution à régir par ses délibérations des matières dont certaines relèvent du domaine de la loi au titre de l'article 34 de la Constitution, intervient en tant qu'autorité administrative et ne saurait par suite être assimilée au corps législatif visé par l'article 3 du premier protocole, ce qui implique que les conditions de désignation de ses membres échappent au champ d'application de cet article.

28-08-05-02-01 Lorsque l'éligibilité doit s'apprécier au jour de l'élection, le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat est d'ordre public. Il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure, alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat.

46-01-03-02 a) L'article 4-I (33°) de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999, a abrogé les dispositions de l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qui était applicable en Polynésie française en vertu de son article 242, sans en reprendre le contenu dans la partie législative du code de commerce. Selon l'article 5 de l'ordonnance précitée, les abrogations prononcées par l'article 4 produisent effet en Polynésie française pour autant qu'elles portent sur des matières ne relevant pas de la compétence des autorités du territoire. Tel est le cas, dès lors que la législation sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, qui touche aux principes fondamentaux des obligations commerciales, ressortit à la compétence de l'Etat en vertu de l'article 6 (7°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Par suite, le grief tiré de ce qu'une candidate était inéligible par application de l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne peut qu'être écarté comme inopérant, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le soutient le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel a, en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, déclaré contraire à la Constitution une loi organique procédant à son extension aux élections au congrès de Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province, aurait habilité le juge administratif, de son propre chef, à le priver de toute portée avant même qu'il ne soit abrogé.,,b) En vertu de l'article L. 388 du code électoral, les dispositions du titre Ier du livre I de ce code, à l'exception de quelques articles, sont applicables à l'élection à l'assemblée de la Polynésie française sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française. Par son article 6, cette dernière a rendu applicables à cette élection les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores. L'article 8 de la loi n° 52-130 dispose que pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales : 1° Du haut-commissaire de la République, du gouverneur général, du secrétaire général du gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote. Enfin, l'article 9 de la loi n° 52-130 prescrit l'inéligibilité des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant les élections. Dès lors qu'une inéligibilité, qui porte atteinte à la liberté de candidature, s'interprète de façon restrictive, la qualité de membre du gouvernement de la Polynésie française, non plus que celle de membre du cabinet d'un ministre de ce territoire d'outre-mer, ne saurait être confondue avec l'exercice des fonctions visées à l'article 9 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952, lesquelles, depuis la disparition de l'Union française résultant de l'entrée en vigueur du titre de la Constitution du 4 octobre 1958 qui était relatif à la Communauté, concernent exclusivement les membres des cabinets des présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des ministres et secrétaires d'Etat appartenant au gouvernement de la République, en fonctions depuis moins de six mois. De son côté, l'inéligibilité instituée par l'article 8 (1°) de la loi n° 52-130 ne vise que des fonctionnaires de l'Etat ou leurs collaborateurs directs exerçant dans le territoire des fonctions d'autorité ou de contrôle. Il suit de là que ne tombent sous le coup des inéligibilités résultant des articles 8 (1°) et 9 de la loi précitée, ni Mme B., qui occupait les fonctions de ministre dans le Gouvernement de la Polynésie française jusqu'au 6 mars 2001 puis celles de conseiller du gouvernement de ce territoire à compter de cette date, ni MM. S. et P., qui occupaient les fonctions de conseiller à la présidence du gouvernement de la Polynésie française, ni Mme H., qui occupait les fonctions de chef de cabinet du ministre de la mer du même gouvernement, ni M. S., qui occupait les fonctions de ministre de l'éducation nationale dans ce gouvernement.,,c) Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 414 du code électoral, les listes en présence dont la candidature a été régulièrement enregistrée ont accès aux antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio, lesquelles sont réparties également entre les listes. D'après le troisième alinéa du même article, la fixation des conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel lequel doit, en outre, adresser des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Dans sa recommandation n° 2001-1 du 13 mars 2001, l'instance de régulation a, en ce qui concerne les magazines et émissions spéciales consacrés à l'élection, demandé aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que les différentes formations politiques présentant une ou des listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Si ces dispositions n'interdisent pas aux services de communication audiovisuelle de prendre en compte la plus ou moins grande notoriété des listes en présence, il ne saurait en résulter une atteinte caractérisée à l'exigence d'un accès équitable à l'antenne. Méconnaît les obligations qui s'imposaient à elle la chaîne de télévision qui organise avant le scrutin un débat d'une heure réunissant les représentants de quatre des neuf listes se présentant dans la circonscription des îles du Vent, tout en accordant également un entretien d'une heure à chacun des quatre candidats tête de liste, sans organiser d'émission permettant aux candidats des listes ayant une moindre notoriété de s'exprimer. Toutefois, compte tenu de l'écart des voix séparant les listes n'ayant pu bénéficier de l'accès à l'antenne du seuil de 5 p. 100 du nombre des suffrages exprimés nécessaire pour être admis à la répartition des sièges, la programmation de cette chaîne n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

54-07-01-04 Dans sa rédaction présentement en vigueur, l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 est issu, non du texte initial de cette loi, dont le juge administratif aurait été compétent pour constater l'abrogation éventuelle par un texte ultérieur d'une valeur juridique au moins égale à celle de la loi, mais des dispositions de la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985 qui a modifié et complété la loi du 21 octobre 1952 en procédant à la réécriture de son article 5. Par suite, le moyen tendant à ce que soit appréciée la conformité à la Constitution de 1958 de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 tend en fait à ce que soit appréciée la conformité à la Constitution de 1958 de la loi du 18 décembre 1985. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'exercer un tel contrôle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 15 février 2002, 233945)

Vu 1°), sous le numéro n° 233945, la protestation, enregistrée le 21 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. William RAMBERT, demeurant BP 7790, Taravao, Polynésie française ; M. RAMBERT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mlle Maryse Ollivier à l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 et de proclamer élue la personne placée en 11ème position sur la liste Tavini Huiraatira ;

Moyens de l'Affaire N° 234131

il soutient que Mlle Ollivier est inéligible, en application de l'article 5 de la loi du 23 octobre 1952, dès lors qu'elle n'était pas domiciliée sur le territoire de la Polynésie française depuis au moins deux ans ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2001, présenté pour Mlle Ollivier qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. RAMBERT soit condamné à lui verser la somme de 2 097 euros (13 755,42 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de son inéligibilité est irrecevable, faute pour M. RAMBERT d'avoir attaqué la décision du haut commissaire de la République en Polynésie française enregistrant sa déclaration de candidature ; que M. RAMBERT n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'est pas domiciliée depuis deux ans au moins en Polynésie française ; que les relevés d'immatriculation à un organisme social ne peuvent apporter la preuve d'une absence de domiciliation dès lors qu'ils constituent des documents participant à la vie privée et n'ont pu être obtenus que de manière frauduleuse par le requérant ; qu'elle est domiciliée depuis plus de deux ans en Polynésie française, dès lors qu'elle y est née et que sa mère y a conservé une maison d'habitation ; que les règles de domiciliation posées par l'article 5 de la loi du 23 octobre 1952 doivent ...

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