Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 21 février 2003, 226489)

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Résumé


01-01-02-01 Il résulte des termes des stipulations des articles III et V de l'accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie relatif aux emprunts russes qu'elles ont entendu apurer un contentieux financier entre les deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale. Ainsi, ces stipulations ne produisant pas d'effet direct à l'égard des particuliers, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du décret du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes.

13-01 Il résulte de leurs termes même que les stipulations des articles III et V de l'accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie relatif aux emprunts russes ont seulement pour objet d'apurer un contentieux financier entre les deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale. Ces stipulations ne produisant ainsi aucun effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du décret du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes.

26-055-01 Eu égard au montant des sommes dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres, des considérations d'intérêt général tirées de l'équité ont justifié que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 pose des règles différentes pour les petits porteurs et les titulaires de portefeuilles importants. Ainsi ces règles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

26-055-02-01 Il ressort des dispositions de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999, qui a pour objet de mettre en oeuvre les stipulations de l'Accord franco-russe du 27 mai 1997, que l'indemnisation consentie par la Fédération de Russie n'a pas pour effet de rembourser les titres ni de priver leurs porteurs de la propriété de ces titres. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 21 février 2003, 226489)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d'indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l'Etat à lui ver...

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