Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 2 février 2004, 260100)
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Résumé
01-09-02-01 Les dispositions de l'article 57 de l'arrêté du 12 août 1927 pris pour l'application du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, en tant qu'elles permettent l'exercice du droit de reprise trentenaire, qui ne fait partie ni des dispositions applicables dans cette matière en métropole ni des dispositions spéciales instaurées par le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ont été nécessairement abrogées par l'article 2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992. Il suit de là que les arrêtés par lesquels le préfet de Mayotte a fait application de ces dispositions abrogées sont manifestement illégaux.
17-03-02-02-01-01 Propriété foncière vendue par la collectivité de Mayotte à des particuliers qui en étaient auparavant locataires. Si l'acte de vente mentionne que le terrain reste soumis, pendant une durée de trente ans, au droit éventuel de reprise par la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions de l'article 57 de l'arrêté du 12 août 1927 modifié du gouverneur général de Madagascar réglementant le mode et les conditions d'attribution des terres du domaine privé non forestier ni minier de l'Etat et de la colonie par voie de baux, concessions ou ventes à Madagascar et dépendances, le litige né de l'exercice, par la collectivité de Mayotte, de ce droit de reprise est relatif non pas à l'exécution du contrat de vente, qui constitue un acte de gestion du domaine privé de la collectivité, mais à l'application des dispositions réglementaires de l'arrêté précité du 12 août 1927 que le contrat de vente se borne à rappeler. Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de Mayotte portant reprise partielle de la propriété foncière relève de la compétence de la juridiction administrative. 17-03-02-08-02-02 L'exercice par la collectivité de Mayotte de son droit de reprise trentenaire, dans les conditions de l'article 57 de l'arrêté du 12 août 1927 modifié du gouverneur général de Madagascar réglementant le mode et les conditions d'attribution des terres du domaine privé non forestier ni minier de l'Etat et de la colonie par voie de baux, concessions ou ventes à Madagascar et dépendances, sur une propriété foncière qu'elle avait vendue à des particuliers n'est entaché d'aucune voie de fait. Le litige né de l'exercice de ce droit de reprise est relatif non pas à l'exécution du contrat de vente, qui constitue un acte de gestion du domaine privé de la collectivité, mais à l'application des dispositions réglementaires de l'arrêté précité du 12 août 1927 que le contrat de vente se borne à rappeler. Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de Mayotte portant reprise partielle de la propriété foncière relève de la compétence de la juridiction administrative. 46-01-01 Les dispositions de l'article 57 de l'arrêté du 12 août 1927 pris pour l'application du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, en tant qu'elles permettent l'exercice du droit de reprise trentenaire, qui ne fait partie ni des dispositions applicables dans cette matière en métropole ni des dispositions spéciales instaurées par le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ont été nécessairement abrogées par l'article 2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992. Il suit de là que les arrêtés par lesquels le préfet de Mayotte a fait application de ces dispositions abrogées sont manifestement illégaux. 54-035-03 Propriété foncière vendue par la collectivité de Mayotte à des particuliers qui en étaient auparavant locataires. Si l'acte de vente mentionne que le terrain reste soumis, pendant une durée de trente ans, au droit éventuel de reprise par la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions de l'article 57 de l'arrêté du 12 août 1927 modifié du gouverneur général de Madagascar réglementant le mode et les conditions d'attribution des terres du domaine privé non forestier ni minier de l'Etat et de la colonie par voie de baux, concessions ou ventes à Madagascar et dépendances, le litige né de l'exercice, par la collectivité de Mayotte, de ce droit de reprise est relatif non pas à l'exécution du contrat de vente, qui constitue un acte de gestion du domaine privé de la collectivité, mais à l'application des dispositions réglementaires de l'arrêté précité du 12 août 1927 que le contrat de vente se borne à rappeler. Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de Mayotte portant reprise partielle de la propriété foncière relève de la compétence de la juridiction administrative. 54-035-03-03-01 Les dispositions de l'article 57 de l'arrêté du 12 août 1927 pris pour l'application du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar, en tant qu'elles permettent l'exercice du droit de reprise trentenaire, qui ne fait partie ni des dispositions applicables dans cette matière en métropole ni des dispositions spéciales instaurées par le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ont été nécessairement abrogées par l'article 2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992. Il suit de là que les arrêtés par lesquels le préfet de Mayotte a fait application de ces dispositions abrogées sont manifestement illégaux.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 2 février 2004, 260100)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qu'ils lui avaient présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux du 28 mai 2003 portant reprise partielle de la propriété foncière Riziki et d...Voir le contenu complet de ce document
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