Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 4 février 2004, 240023)

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Résumé


26 Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.

37-03-01 Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.

54-07-01 Si les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 font obstacle à ce qu'une juridiction saisie d'un litige dont la solution suppose l'appréciation d'un comportement humain fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 4 février 2004, 240023)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2001 et 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, d...

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