Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 6 février 2004, 255111)
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Résumé
01-05-04-01 Eu égard à l'importance que représente, dans l'usage des transports en Ile-de-France, le coupon mensuel de la carte orange, notamment pour les salariés, et à la contribution que peut apporter à l'objectif de caractère social poursuivi par les dispositions de l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains un accès abordable à ce titre de transport pour les personnes bénéficiant de faibles revenus, le syndicat des transports parisiens a commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant ce coupon des réductions tarifaires mises en oeuvre en application de ces dispositions.
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision prise par les autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs d'exclure certaines formules tarifaires de la réduction tarifaire à caractère social prévue par l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 65-01-03 a) Les dispositions de l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui laissent aux autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs le choix des moyens pour assurer l'objectif de caractère social qu'elles poursuivent, n'imposent pas à ces autorités de prévoir que la réduction tarifaire à laquelle donne droit le titre qui doit être institué en vertu de cette loi s'applique à toutes les formules tarifaires proposées aux usagers et notamment à celles qui comportent déjà une réduction par rapport au tarif plein applicable.... ...b) Toutefois, eu égard à l'importance que représente, dans l'usage des transports en Ile-de-France, le coupon mensuel de la carte orange, notamment pour les salariés, et à la contribution que peut apporter à l'objectif de caractère social mentionné ci-dessus un accès abordable à ce titre de transport pour les personnes bénéficiant de faibles revenus, le syndicat des transports parisiens a commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant ce coupon des réductions tarifaires mises en oeuvre en application des dispositions législatives précitées.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 6 février 2004, 255111)
Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par l'ASS...
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