Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 267469)

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Résumé


36-05-01-01 Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, les mêmes dispositions les conduisent nécessairement, s'ils exercent l'une des fonctions dévolues aux titulaires du grade de président, à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers. D'autre part, les dispositions de l'article L. 231-3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, en revanche, à recevoir l'affectation qu'il demande, si l'intérêt du service ne le permet pas.,,Il en résulte que l'administration peut légalement refuser à un magistrat titulaire du grade de président demandant son maintien en activité en surnombre et sur place une affectation à des fonctions de premier conseiller dans la juridiction qu'il présidait lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, une telle affectation porterait atteinte au bon fonctionnement du service.

37-04-01 Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 233-7 du code de justice administrative donnent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le droit d'être maintenus en activité en surnombre, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade et qu'ils en formulent la demande, les mêmes dispositions les conduisent nécessairement, s'ils exercent l'une des fonctions dévolues aux titulaires du grade de président, à demander un changement d'affectation pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers. D'autre part, les dispositions de l'article L. 231-3 du même code qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, en revanche, à recevoir l'affectation qu'il demande, si l'intérêt du service ne le permet pas.,,Il en résulte que l'administration peut légalement refuser à un magistrat titulaire du grade de président demandant son maintien en activité en surnombre et sur place une affectation à des fonctions de premier conseiller dans la juridiction qu'il présidait lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, une telle affectation porterait atteinte au bon fonctionnement du service.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 18 février 2005, 267469)

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2004 du viceprésident du Consei...

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