Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712)
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Résumé
01-02-01-02-06 Le décret du 12 novembre 1938, qui fonde la compétence du Premier ministre pour étendre aux collectivités locales, y compris les régions et les établissements publics de coopération intercommunale, les règles nouvelles qu'il peut prendre pour les marchés publics de l'Etat n'a été légalement abrogé ni par le décret du 28 novembre 1966 ni par la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.
15-05-13 Il résulte des dispositions de l'article 8 et du point 6 de l'annexe IA de la directive 92/50/CE que si peut ne pas être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l'émission, l'achat, la vente et le transfert d'instruments financiers qui, prenant ou non la forme d'un titre, sont négociables sur un marché financier, en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier, ne sont pas négociables sur un tel marché et n'entrent dès lors pas dans le champ de l'exception prévue par la directive. Par suite, ces contrats, lorsque leur montant égale ou dépasse le seuil fixé par l'article 7 de cette même directive, sont soumis pour leur passation aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle édicte. Illégalité du 5° de l'article 3 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004 soustrayant lesdits contrats à l'application des dispositions du code prises pour assurer la transposition des dispositions de la directive. 39-01-03-02 a) Le décret du 12 novembre 1938, qui fonde la compétence du Premier ministre pour étendre aux collectivités locales, y compris les régions et les établissements publics de coopération intercommunale, les règles nouvelles qu'il peut prendre pour les marchés publics de l'Etat n'a été légalement abrogé ni par le décret du 28 novembre 1966 ni par la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 8 et du point 6 de l'annexe IA de la directive 92/50/CE que si peut ne pas être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l'émission, l'achat, la vente et le transfert d'instruments financiers qui, prenant ou non la forme d'un titre, sont négociables sur un marché financier, en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d'un établissement financier, ne sont pas négociables sur un tel marché et n'entrent dès lors pas dans le champ de l'exception prévue par la directive. Par suite, ces contrats, lorsque leur montant égale ou dépasse le seuil fixé par l'article 7 de cette même directive, sont soumis pour leur passation aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle édicte. Illégalité du 5° de l'article 3 du code soustrayant lesdits contrats à l'application des dispositions du même code prises pour assurer la transposition des dispositions de la directive.,,c) Si certains marchés publics de service ayant pour objet des prestations ne figurant pas à l'article 29 du code des marchés publics peuvent être passés sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d'intérêt général, il ne saurait en résulter que tous ces marchés puissent être conclus sans respecter les principes rappelés par l'article 1er du code. Par suite, le premier alinéa de l'article 30, par la dispense générale d'une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence qu'il permet pour la passation de tous ces contrats méconnaît les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Illégalité du premier alinéa de l'article 30, ainsi que, par voie de conséquence, de celle du I de l'article 40 en tant qu'il comporte une référence à l'article 30.,,d) Il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de ces annulations.,,e) Si le quatrième alinéa de l'article 10 du code des marchés publics relatif aux marchés ayant pour objet, d'une part, la construction, et, d'autre part, l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage permet aux acheteurs publics de recourir à la formule du marché global, ce qui suppose que ces différentes prestations puissent être confiées à un même cocontractant, il résulte des mêmes dispositions qu'il demeure possible à l'acheteur public de recourir, pour ces marchés, à la formule de l'allotissement. Ainsi, les dispositions du 4ème alinéa de l'article 10 qui ne généralisent pas la dérogation qui est faite à la règle faisant obligation de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ne méconnaissent pas les exigences inhérentes à l'égalité d'accès à la commande publique.,,f) Lorsqu'elle reconduit un marché en application de l'article 15 du code des marchés publics, l'autorité administrative prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître un nouveau marché par application d'une clause de reconduction. Par suite, inopérance du moyen dirigé contre l'article 15 du code et tiré de ce que cet article méconnaîtrait les obligations de publicité qui découlent des règles du droit communautaire. 54-07-01 a) Il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation des articles 3-5°, 30 et 40-I du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004.,,b) Lorsque, saisi de conclusions en ce sens, le juge décide de ne pas faire application de la jurisprudence d'Assemblée AC! du 11 mai 2004, il doit l'indiquer de manière expresse dans sa décision, sans justifier toutefois sa position.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712)
Vu 1°) sous le n° 264712, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS (ATMMP), dont le siège est à la mairie, rue des Andelys à La Neuville-Chant-d'Oisel (76520) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 10, 30, 3-5°, 22 V, 25 alinéa 7 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu 2°) sous le n° 265248, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE LOCALJURIS FORMATION, dont le siège est ... ; la SOCIETE LOCALJURIS FORMATION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 30 du code des marchés publics annexé au décret 200415 du 7 janvier 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 3°) sous le n° 265281, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES (INTERFEL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES (UNCGFL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE (CNIPT), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION FRANCAISE...Voir le contenu complet de ce document
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