Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 260047)

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Résumé


19-04-01-04-03 Il résulte des dispositions du 2. de l'article 38 du code général des impôts que, lorsqu'une société dont l'actif net fiscal est négatif est dissoute par confusion de son patrimoine avec celui d'une autre société, celle-ci peut en principe déduire le mali résultant de cette opération, qui doit être calculé à partir de l'actif net fiscal de la société.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 260047)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEUBLES RAPP, dont le siège est 90, route de Guebwiller à Kingersheim (68265), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MEUBLES RAPP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2003 par lequel la cour administrati...

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