Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 14 janvier 2002, 219318)
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Résumé
19-06-02-08-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 275-I du code général des impôts que le bénéfice de la vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée est soumis à des conditions de fond et de forme. Le respect du plafond de franchise constitue une condition de fond pesant sur l'entreprise exportatrice, à charge pour elle de payer à défaut la taxe non acquittée. En revanche, le visa de l'administration fiscale, la certification que les biens sont effectivement destinés à être exportés et l'engagement d'acquitter à défaut la taxe sur la valeur ajoutée constituent les seules obligations formelles de validité de l'attestation dont le contrôle pèse sur le fournisseur en application de l'article 275-I. Par suite, c'est au prix d'une erreur de droit qu'une cour déduit de la règle du plafond de franchise posée pour les entreprises exportatrices par l'article 275-I une obligation formelle de chiffrage des attestations délivrées par l'entreprise exportatrice au fournisseur et en tire la conséquence que l'absence de chiffrage entraîne l'assujettissement du fournisseur à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 14 janvier 2002, 219318)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LAMBERT-RIVIERE, dont le siège se trouve ... ; la S.A. LAMBERT-RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvi...Voir le contenu complet de ce document
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