Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 janvier 2002, 235231)

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Résumé


28-08-04 Si l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs résultant du décret du 13 juillet 1973 permettait, en matière électorale, de n'avertir du jour de l'audience que les parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales, ces dispositions n'ont pas été reprises dans la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issue du décret du 7 septembre 1989. C'est ainsi que l'article R. 773-1 du code de justice administrative, reprenant l'article R. 235 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose que : Les requêtes en matière d'élections municipales (...) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière. Or aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Puisqu'en matière électorale, tous les élus dont l'élection est contestée ont la qualité de parties, il appartient au tribunal administratif statuant sur une protestation d'avertir du jour de l'audience toutes les personnes dont l'élection est contestée, nonobstant les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, qui continuent de prévoir que les conseillers dont l'élection est contestée ont cinq jours pour déposer leurs défenses au greffe (...) du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

54-06-02-01 Si l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs résultant du décret du 13 juillet 1973 permettait, en matière électorale, de n'avertir du jour de l'audience que les parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales, ces dispositions n'ont pas été reprises dans la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issue du décret du 7 septembre 1989. C'est ainsi que l'article R. 773-1 du code de justice administrative, reprenant l'article R. 235 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose que : Les requêtes en matière d'élections municipales (...) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière. Or aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Puisqu'en matière électorale, tous les élus dont l'élection est contestée ont la qualité de parties, il appartient au tribunal administratif statuant sur une protestation d'avertir du jour de l'audience toutes les personnes dont l'élection est contestée, nonobstant les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, qui continuent de prévoir que les conseillers dont l'élection est contestée ont cinq jours pour déposer leurs défenses au greffe (...) du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 janvier 2002, 235231)

Vu 1°), sous le n° 235231, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bérangère P..., demeurant ... ; Mme P... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales du 18 mars 2001 dans la commune de Marainviller ;

2°) rejette la protestation de Mme L... contre ces opérations électorales ;

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