Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 sous-sections réunies, du 8 juillet 2002, 212867)

Date de Résolution 8 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1999 et 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siège est ..., venant aux droits de la SA Aria ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Aria tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle reste assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 17 décembre 1988 ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 212867

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 212867

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 212867

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Analyse et réalisations informatiques angevines (Aria), aux droits de laquelle vient la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1986 au 17 décembre 1988 ; qu'à l'issue de cette vérification l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations des services informatiques fournies par la SA Aria tant à ses deux actionnaires, la Caisse fédérale du Crédit mutuel agricole et rural d'Anjou et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, qu'aux caisses locales du Crédit mutuel de Maine-et-Loire, exonération dont la SA Aria avait cru pouvoir bénéficier au cours de la période considérée sur le fondement de l'article 261 B du code général des impôts ; que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après lui avoir accordé une réduction de la base d'imposition, rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SA Aria a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 17 décembre 1988 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 A f) de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux...

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