Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 221811)

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Résumé


13-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans sa rédaction alors applicable, qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de Crédit municipal, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit vérifier notamment que la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement est assurée par deux personnes au moins et que ces personnes possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions.... ...a) Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 1955, reprises à l'article L. 514-2 du code monétaire et financier, relatives aux missions respectives des directeurs et conseils d'orientation et de surveillance des caisses de Crédit municipal, que le directeur d'un tel organisme compte nécessairement parmi les personnes déterminant effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement, au sens des dispositions de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984, alors applicable. Il est par suite tenu de satisfaire à la condition d'expérience et d'honorabilité mentionnée à l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984. La mission de contrôle de la direction de l'établissement confiée au conseil d'orientation et de surveillance des caisses de Crédit municipal n'a ni pour objet, ni pour effet, de substituer ce conseil aux deux dirigeants responsables requis par l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984.,,b) 1) La condition d'expérience adéquate prévue par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 doit être comprise comme imposant une expérience suffisante en matière bancaire ou financière. En l'espèce, une personne ayant exercé des fonctions, même importantes, d'administration générale dans une collectivité territoriale ne satisfait pas à la condition de l'expérience adéquate à l'exercice de fonctions de direction d'un établissement de Crédit municipal.... ...2) Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement quant au respect de la condition d'expérience adéquate.

54-07-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans sa rédaction alors applicable, qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de Crédit municipal, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit vérifier notamment que la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement est assurée par deux personnes au moins et que ces personnes possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction. Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le Comité quant au respect de la condition d'expérience adéquate.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 221811)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (C.E.C.E.I.) a fait connaître que sa nomination en qualité de directeur général du Crédit Municipal de Paris n'était pas compatible avec l'agrément délivré à l'établissement, ensemble la décision du 4 avril 2000 par laquelle ledit Comité a rej...

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