Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 267979)
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Résumé
09-03 a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme. Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-02-04 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme. 15-03-03-01 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme. 15-05-01-01 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme. 15-05-08 a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme.,,2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger.,,2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience.,,2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme. 55-02 a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme. Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus.,,b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière.,,2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret n°94-743 du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 267979)
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai, 27 septembre et 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas assimilé son titre de professeur diplômé d'Etat de violon et alto délivré p...
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