Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 267857)

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Résumé


48-01-08-02-01 a) Les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ne prévoient aucune exception en ce qui concerne leur champ d'application, sont applicables au contentieux des pensions militaires d'invalidité.... ...b) Le bénéfice de ces dispositions, qui régissent la charge de la preuve de l'imputabilité de la maladie au service, découle du champ d'application de la loi et, par suite, s'impose à l'administration, sans demande particulière autre que la demande de pension, ainsi qu'aux juridictions des pensions qui doivent en faire application, même d'office.,,c) Commet une erreur de droit la cour régionale des pensions qui, après avoir à bon droit écarté l'application au litige dont elle est saisie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, juge que le requérant n'apporte pas la preuve, exigée par l'article L. 2 du même code, de l'imputabilité de la maladie au service, sans rechercher s'il apporte des éléments susceptibles de permettre l'application des règles particulières de preuve fixées par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

54-04-04 a) Les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ne prévoient aucune exception en ce qui concerne leur champ d'application, sont applicables au contentieux des pensions militaires d'invalidité.... ...b) Le bénéfice de ces dispositions, qui régissent la charge de la preuve de l'imputabilité de la maladie au service, découle du champ d'application de la loi et, par suite, s'impose à l'administration, sans demande particulière autre que la demande de pension, ainsi qu'aux juridictions des pensions qui doivent en faire application, même d'office.,,c) Commet une erreur de droit la cour régionale des pensions qui, après avoir à bon droit écarté l'application au litige dont elle est saisie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, juge que le requérant n'apporte pas la preuve, exigée par l'article L. 2 du même code, de l'imputabilité de la maladie au service, sans rechercher s'il apporte des éléments susceptibles de permettre l'application des règles particulières de preuve fixées par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

54-07-01-04-01-02-01 Le bénéfice des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui régissent la charge de la preuve de l'imputabilité de la contamination au virus de l'hépatite C, découle du champ d'application de la loi et, par suite, s'impose à l'administration dans la détermination de l'imputabilité au service d'une contamination invoquée par le requérant, sans demande particulière autre que la demande de pension, ainsi qu'aux juridictions des pensions qui doivent en faire application, même d'office.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 novembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 267857)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

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