Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 24 novembre 2006, 256313)

Date de Résolution24 novembre 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse l'a affectée à la mission conseil juridique de cet établissement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, d'autre part, à la condamnation du même établissement à lui verser diverses sommes à titre de complément de rémunération et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des illégalités commises et du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1999 ainsi que la décision du 4 novembre 1991, d'enjoindre à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la réintégrer dans son poste de secrétaire de direction et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 31 663 euros, sauf à parfaire, à titre de complément de rémunération ainsi que la somme de 17 531 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Office national de la chasse,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme A a été recrutée en qualité d'agent contractuel, par décision du 14 février 1980, pour assurer les fonctions de secrétaire de direction auprès du directeur de l'Office national de la chasse, devenu l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que, par décision du 10 octobre 1983, elle a été affectée au secrétariat particulier du directeur adjoint de cet établissement ; qu'à la suite du transfert de la résidence administrative de ce dernier dans le Loiret, elle a été affectée, par décision du 4 novembre 1991, à la mission conseil juridique de l'Office ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 1991 et à ce qu'il soit enjoint à l'Office de la réintégrer dans son emploi d'origine, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser diverses sommes au titre d'indemnités dont elle affirme avoir été illégalement privée ainsi qu'en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de sa mutation et de ses conditions de travail dans son nouvel emploi ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni du principe général du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, ni des dispositions de l'article R. 611-3 du même...

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