Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 182743)
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Résumé
54-06-03 Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant infligé à l'intéressé une sanction pour avoir, au cours d'une certaine période, méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels. Par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à son tour une sanction à l'intéressé en se fondant sur la méconnaissance des règles de la déontologie médicale que constituaient les mêmes faits constatés aux mêmes dates. Il résulte des mentions de cette décision que la section disciplinaire était alors composée de cinq membres, parmi lesquels le conseiller d'Etat, président, et un assesseur avaient siégé à la section des assurances sociales. Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d'accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d'un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d'ailleurs les dispositions des articles L. 145-7 du code de la sécurité sociale, L. 407 et L. 408 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. Dès lors, la composition, en l'espèce, de la section disciplinaire, qui était de nature à faire naître un doute sur son impartialité, entache sa décision d'irrégularité.
55-04-01 Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant infligé à l'intéressé une sanction pour avoir, au cours d'une certaine période, méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels. Par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à son tour une sanction à l'intéressé en se fondant sur la méconnaissance des règles de la déontologie médicale que constituaient les mêmes faits constatés aux mêmes dates. Il résulte des mentions de cette décision que la section disciplinaire était alors composée de cinq membres, parmi lesquels le conseiller d'Etat, président, et un assesseur avaient siégé à la section des assurances sociales. Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d'accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d'un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d'ailleurs les dispositions des articles L. 145-7 du code de la sécurité sociale, L. 407 et L. 408 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. Dès lors, la composition, en l'espèce, de la section disciplinaire, qui était de nature à faire naître un doute sur son impartialité, entache sa décision d'irrégularité.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 182743)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 28 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 1996 par laquelle la section discipli...Voir le contenu complet de ce document
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