Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 octobre 2003, 249822)
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Résumé
18-05 Les dispositions de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l'organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui estime que ces dispositions n'interdisaient pas, après l'exécution totale du marché et le paiement de l'intégralité du prix, la conclusion d'une transaction par laquelle l'entreprise titulaire du marché renoncerait à percevoir la totalité des intérêts moratoires qui lui étaient dus.
39-05-05-005 Les dispositions de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l'organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui estime que ces dispositions n'interdisaient pas, après l'exécution totale du marché et le paiement de l'intégralité du prix, la conclusion d'une transaction par laquelle l'entreprise titulaire du marché renoncerait à percevoir la totalité des intérêts moratoires qui lui étaient dus.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 octobre 2003, 249822)
Vu le recours, enregistré le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 20 février 1998 du tribunal administra...
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