Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 8 octobre 2004, 269077)

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Résumé


01-01 a) En rappelant que la loi du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues, le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux préparatoires de cette loi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé l'interprétation de ce texte qu'il prescrit à ses services d'adopter. Il n'a ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars 2004.... ...b) La circulaire attaquée a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 dont elle s'est bornée à rappeler et expliciter les termes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants.,,c) Les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.

30-01 a) En rappelant que la loi du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, et en donnant comme exemples de tels signes ou tenues, le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, reprenant ainsi ceux cités lors des travaux préparatoires de cette loi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé l'interprétation de ce texte qu'il prescrit à ses services d'adopter. Il n'a ainsi ni excédé ses compétences, ni méconnu le sens ou la portée des dispositions de la loi du 15 mars 2004.... ...b) La circulaire attaquée a été prise en application de la loi du 15 mars 2004 dont elle s'est bornée à rappeler et expliciter les termes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants.,,c) Les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 8 octobre 2004, 269077)

Vu 1°), sous le n° 269077, la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président M. Mustapha X ; l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE demande au Conseil d'E...

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