Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 octobre 2004, 263349)

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Résumé


01-03-01-02-01-01 Le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Cet avis porte, notamment, sur le respect par le postulant de la condition édictée à l'article 3-I-a de ce décret, selon laquelle les candidats doivent pouvoir faire état de services effectifs, accomplis dans certains corps, cadres d'emploi ou emplois fonctionnels, d'une durée totale qui ne saurait être inférieure à huit ans.... ...a) L'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne respecte pas cette condition figure au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,b) Manque à cette obligation l'avis dont les motifs se bornent à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par un postulant, sans préciser ceux des emplois occupés par l'intéressé qui, aux yeux de la commission, ne sont pas valides.

36-02-06 a) Le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Cet avis porte, notamment, sur le respect par le postulant de la condition édictée à l'article 3-I-a de ce décret, selon laquelle les candidats doivent pouvoir faire état de services effectifs, accomplis dans certains corps, cadres d'emploi ou emplois fonctionnels, d'une durée totale qui ne saurait être inférieure à huit ans. L'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne respecte pas cette condition constitue ainsi une décision faisant grief.,,b) 1) Cet avis figure en outre au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,2) Manque à cette obligation l'avis dont les motifs se bornent à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par un postulant, sans préciser ceux des emplois occupés par l'intéressés qui, aux yeux de la commission, ne sont pas valides.

36-06-02 a) Le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Cet avis porte, notamment, sur le respect par le postulant de la condition édictée à l'article 3-I-a de ce décret, selon laquelle les candidats doivent pouvoir faire état de services effectifs, accomplis dans certains corps, cadres d'emploi ou emplois fonctionnels, d'une durée totale qui ne saurait être inférieure à huit ans. L'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne respecte pas cette condition constitue ainsi une décision faisant grief.,,b) 1) Cet avis figure en outre au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,2) Manque à cette obligation l'avis dont les motifs se bornent à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par un postulant, sans préciser ceux des emplois occupés par l'intéressés qui, aux yeux de la commission, ne sont pas valides.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 octobre 2004, 263349)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 5 novembre 2003 par lequel la...

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