Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2004, 269814)

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Résumé


01-02-01-04 a) 1) Une ordonnance doit être regardée comme implicitement ratifiée dès lors qu'une loi modifie ou complète une de ses dispositions ou en étend le champ d'application.,,2) Cette ratification peut n'être que partielle si les dispositions implicitement ratifiées sont divisibles du reste de l'ordonnance.,,3) Doivent être regardés comme ayant été implicitement ratifiés par l'article 153 de la loi du 9 août 2004 les articles 3, 4, 6, 7, 9, 21, 22, 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Ces articles étant divisibles du reste de l'ordonnance, celle-ci doit toutefois n'être regardée que comme partiellement ratifiée.... ...b) 1) Une ordonnance peut déroger à un principe général du droit si la loi d'habilitation l'implique implicitement mais nécessairement.... ...2) L'article 6 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 doit être regardé comme ayant autorisé les auteurs de l'ordonnance à déroger au principe général du droit selon lequel les personnes publiques ne peuvent avoir recours à l'arbitrage.

15-02-04 Lorsqu'une directive assouplit les règles d'une matière déjà réglementée par une directive, les Etats membres, seulement tenus de s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive postérieure, peuvent légalement mettre en vigueur, sans attendre l'expiration du délai de transposition de cette directive, les mesures nécessaires pour se conformer à ses objectifs, sans que puisse utilement être invoquée, à l'encontre de telles mesures, leur incompatibilité éventuelle avec les objectifs de la directive initiale.

39 a) Par urgence au sens de l'article 2 de l'ordonnance, il faut entendre urgence résultant objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.,,b) L'article 29 de la directive 2004/18/CE ne fait pas obstacle à ce que, à l'issue de la phase de dialogue, et avant d'inviter les candidats à remettre leur offre finale, le pouvoir adjudicateur précise, compte tenu de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue, les conditions dans lesquelles il entend faire application des critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou le document descriptif, pourvu qu'il ne modifie ni les critères ainsi définis, ni leur pondération, et qu'il porte ces précisions à la connaissance des candidats de manière transparente et non discriminatoire. Interprété de cette façon, l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité, pour la personne publique souhaitant passer un contrat de partenariat, de préciser, à l'issue de la phase de dialogue, les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation, peut être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 octobre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2004, 269814)

Vu 1°), sous le n° 269814, la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre R, Mme Michèle A, M. Bernard B, M. Bertrand C, M. Jean-Pierre D, M. Jacques E, Mme Maryse F, M. Jean G, M. Didier H, Mme Yolande I, M. Jean-Louis J, M. Bernard K, Mme Monique BK, M. Gilbert M, M. Michel N, M. Raymond O, M. Roland P, M. Yves Q, M. Jean-Pierre S, M. Claude T, M. Michel , Mme Josette V, M. Bernard W, M. Claude X, M. Charles Y, M. Jean-Noël Z, M. Claude AA, Mme Odette AB, M. Serge AC, M. Louis BL, M. André AE, M. Philippe AF, M. Jacques AG, M. Jean-Yves AH, M. François AI, M. Jean-Pierre AJ, M. Marc AK, M. Pierre AL, M. Louis AM, M. Gérard AN, M. Michel AO, M. Jean-Marc AP, M. Jean-Claude AQ, M. Jean-François AR, M. Bernard AS, M. Jean-Pierre AT, Mme Danièle AU, M. Daniel AV, M. Daniel AW, M. André AX, M. Claude AY, Mme Michèle AZ, M. Michel BA, M. René-Pierre BB, M. Simon BC, M. Michel BD, M. Jean-Marc BE, M. Pierre-Yvon BF, M. André BG, M. Marcel BH et M. Henri BI, sénateurs, domiciliés en cette qualité au Palais du Luxembourg, 15, rue de Vaugirard à Paris (75006), désignant M. Jean-Pierre R comme leur représentant unique ; M. R et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu 2°), sous le n° 271119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 15 septembre 2004, présentés par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D'ARCHITECTES, dont le siège est 26, boulevard Raspail à Paris (75007), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D'ARCHITECTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 271357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 septembre 2004, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHE PUBLICS, dont le siège est à la mairie de La Neuville-Chant-d'Oisel, 21-57, rue des Andelys à La Neuville-Chant-d'Oisel (76520), représentée par son président en...

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