Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2006 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2006, 289234)

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Résumé


39-01-03-03 a) Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales que pour qualifier un contrat de délégation de service public et en déduire les règles qui s'appliquent à sa passation, il appartient au juge, non seulement de déterminer l'objet du contrat envisagé, mais aussi d'apprécier si les modalités de rémunération du cocontractant sont substantiellement liées aux résultats de l'exploitation de l'activité.,,b) Contrat ayant pour objet de confier au cocontractant la gestion du service de la restauration scolaire destinée à une école primaire, d'un centre de loisir et d'un pôle jeunes d'une commune. Cocontractant percevant de la commune une rémunération fixe mais dont les trois-quarts des recettes, environ, sont constituées d'une redevance versée par les familles et d'une participation du département et de la caisse d'allocations familiales variant selon le nombre d'usagers. Une rémunération calculée selon ces modalités est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le contrat est donc une délégation de service public.,,c) Le c) de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales prévoit une procédure allégée de passation pour les délégations de faible montant. Une délégation entre dans le champ de ces dispositions lorsque, soit le montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire, qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation du service, et quelle que soit leur origine, n'excède pas 106 000 euros pour toute la durée de la convention, soit ce montant n'excède pas 68 000 euros par an et la durée de la convention ne dépasse pas trois ans.

39-08-015 Le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose - sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat - de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation d'un contrat, il peut prononcer l'annulation de cette procédure alors que ne lui est demandée que la suspension de celle-ci.

54-03-05 Le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose - sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat - de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation d'un contrat, il peut prononcer l'annulation de cette procédure alors que ne lui est demandée que la suspension de celle-ci.

54-07-01-03-03 Le juge des référés précontractuels s'est vu conférer par les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose - sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat - de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation d'un contrat, il peut prononcer l'annulation de cette procédure alors que ne lui est demandée que la suspension de celle-ci.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2006 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2006, 289234)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANDEVILLE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité 1, rue Jean-Jaurès à Andeville (60 570) ; la COMMUNE D'ANDEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, saisi en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation de la convention relative à la gestion d'un service de restauration scolaire, d'un centre de loisirs et d'un pôle jeunes et lui a enjoint de reprendre intégraleme...

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