Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 1977 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 20 avril 1977, 02313, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-02-02-03-05 Les dispositions de l'article 9 précité ne sont applicables qu'aux assujettis qui ont perdu cette qualité ou ont cessé leur activité postérieurement au 31 décembre 1971 [RJ1]. La société requérante qui a été dissoute par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1969, avait antérieurement au 31 décembre 1971, encaissé toutes les sommes qui lui étaient dues en raison de son activité d'entrepreneur immobilier et n'avait à cette date plus d'autres opérations a réaliser pour les besoins de sa liquidation que la cession éventuelle de certains éléments d'actifs incorporels qui présentaient le caractère d'immobilisation. Elle doit être regardée comme ayant cessé ses activités avant le 31 décembre 1971.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 1977 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 20 avril 1977, 02313, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS", DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU SIEGE DE LA SOCIETE EMAR, ... A LYON RHONE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON LIQUIDATEUR, LADITE SOCIETE EMAR REPRESEN...

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