Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1977 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1977, 02981, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


66-04[1] Si l'avenant n' 8 à la convention collective de la coiffure n'a pas été signé par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, il a été négocié dans les conditions prévues aux articles L.133-2 et L.133-6 du code du travail. D'autre part, les stipulations de l'avenant qui ont fait l'objet d'opposition de la part de certains membres de la commission supérieure des conventions collectives ont été exclues de l'arrêté portant extension de l'avenant en application de l'article L.133-12 du code du travail. Légalité de cet arrêté [RJ1].

17-04-02, 54-07-01-05, 66-04[2] Requête dirigée contre un arrêté d'extension d'un avenant à une convention collective. Une contestation sérieuse relative à la validité de l'avenant au regard des principes généraux de la liberté du travail et de l'égalité des citoyens exigerait le renvoi à la juridiction judiciaire de l'appréciation de la validité de l'avenant [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1977 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1977, 02981, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... DEMEURANT ... A TOULOUSE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTEN...

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