Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 1978 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 07560, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


62-02-01[1] En déclarant que la demande d'un médecin tendant à se voir reconnaître un droit permanent à dépassement des honoraires était "devenue sans objet", au motif que les caisses d'assurance maladie du département lui avaient précédemment signifié qu'elles entendaient "ne plus se placer à son égard dans le champ d'application de la convention nationale", la sous-commission déléguée de la commission médico-sociale paritaire nationale a entendu rejeter la demande de l'intéressé qui ne se trouvait plus, à la date de la décision litigieuse, tenu au respect des tarifs fixés par la convention nationale et, par suite, ne pouvait que se voir refuser l'autorisation de dépasser lesdits tarifs.

62-02-01[2] En l'absence de toute disposition expresse organisant la procédure suivie devant la commission médico-sociale paritaire nationale, un médecin ne saurait utilement invoquer, à l'encontre d'une décision de cette commission le concernant, la circonstance qu'il n'aurait été ni convoqué ni entendu par elle.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 1978 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 07560, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1977 E...

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