Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 1979 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 avril 1979, 09989, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-08-03 Eu égard à la nature et à la mission des organismes institués en application de l'article R.112-20 du code des communes, la circonstance que la commission syndicale dont l'élection est contestée a été dissoute, postérieurement à l'introduction du pourvoi, n'a pas pour effet de rendre celui-ci sans objet.

28-07 Il ressort des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes et de l'article L.247 du code électoral, applicable à l'élection d'une commission syndicale en l'absence de circonstances particulières s'y opposant, qu'il appartient au sous-préfet, compte tenu des indications portées sur la liste électorale de la commune, d'arrêter la liste spéciale des personnes appelées à élire les membres d'une commission syndicale et de pourvoir à la publication de cette liste quinze jours au moins avant l'élection. Annulation d'une élection qui a eu lieu le 19 juin, au motif que le sous-préfet n'a transmis cette liste au maire, en vue de son affichage, que par lettre datée du 9 juin et parvenue le 11 juin.

28-08-01 Le maire de la commune intéressée est, en cette qualité, recevable à demander l'annulation de l'élection des membres d'une commission syndicale [sol. impl.].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 1979 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 avril 1979, 09989, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. C... ALAIN , DEMEURANT A MAGNY-LES-HAMEAUX YVELINES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT ...

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