Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1981 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1981, 21452, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-03-01-01-02 Une société Y. achète à la fin de l'année n x actions nouvellement émises de la société X. pour un prix unitaire de 340 Frs. Elle revend une partie de ces titres à l'un de ses actionnaires le 4 janvier de l'année n+1, au même prix unitaire, cet actionnaire détenant déjà des titres dans la société X.. Le 9 février de l'année n+1, une assemblée générale des actionnaires de la société X. décide d'augmenter le capital de cette société par incorporation des réserves, ce qui porte le montant nominal de chaque action de 340 Frs à 580 Frs. Lorsqu'une société anonyme cède des titres à l'un de ses actionnaires moyennant un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés, cette opération procure au cessionnaire, à concurrence de la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, un avantage qui, en vertu de l'article 111 c du C.G.I. est assimilable à une distribution des fonds sociaux. Caractère inopérant du moyen tiré de ce que la société Y. a détenu les titres pendant une courte période pour permettre à ses actionnaires de réunir les fonds nécessaires à la souscription de ces titres. En outre, en l'espèce, la minoration du prix de cession n'est pas justifiée par l'existence d'une créance que les actionnaires de la société X. auraient acquise sur la société Y. en renonçant au profit de celle-ci à un prétendu droit préférentiel à l'augmentation de capital décidée à la fin de l'année n.. Par suite, imposition comme revenu distribué de la différence entre la valeur réelle de chaque action -580 Frs- et le prix de cession -340 Frs-.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1981 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 avril 1981, 21452, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 12 DECEMBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINI...

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