Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1982, 24713, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-08-02-02, 66-02-03[1] En se bornant à se référer, sans l'analyser, à l'avis du médecin membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant la nature et le degré de déficience du requérant et à mentionner son âge, une commission départementale des handicapés ne motive pas suffisamment sa décision et ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle de légalité.

17-05-04, 66-02-03[2] Ni l'article L.323-34 du code du travail ni aucune autre disposition ne donnent compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des contestations nées de l'application des dispositions de l'article L.323-11, I, 2 qui donnent compétence à la COTOREP pour se prononcer sur l'orientation et les mesures propres à assurer le reclassement des personnes handicapées.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 avril 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1982, 24713, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, ENREGISTRES LES 12 ET 24 JUIN 1980 ET LE 26 JANVIER 1981, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSE...

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