Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 avril 1985, 57311, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-05-01-02[1], 17-05-01-02[2], 26-01-01-01-03 Si, en vertu des dispositions de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs, devenu l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant, ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation", ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges relatifs à la naturalisation accordée ou refusée à un étranger, laquelle ne constitue pas la reconnaissance d'une qualité au sens de l'article R.41 du code. Par suite le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à une naturalisation est, en application de l'article R.37 du code, devenu l'article R.46, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 avril 1985, 57311, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 FEVRIER 1984 ET TENDANT...

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