Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 avril 1985, 43759, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-05-02 Les dispositions de l'article 99 du code général des impôts, issues de la loi du 21 décembre 1970, ont ouvert, pour les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux, la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu audit article, dès lors qu'ils ne sont pas, par leur nature même, affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent, corrélativement, la faculté de pratiquer des amortissements. En pareil cas, sont seules imposables, en application des dispositions précitées de l'article 93-I du code, les plus-values réalisées lors de la cession, en cours ou à la fin de l'exercice de la profession, des éléments d'actif qui, par nature ou par l'effet de l'inscription susindiquée, peuvent être regardés comme affectés à l'exercice de la profession. En revanche, les plus-values résultant de la cession des autres biens utilisés pour les besoins de la profession, mais demeurés dans le patrimoine privé du contribuable, ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 avril 1985, 43759, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M...

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