Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 avril 1987, 51935, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-03-04 Une société, exerçant une activité principale de régisseur d'immeubles urbains, réclamait aux locataires le versement des sommes nécessaires au paiement du droit de bail sur le montant du loyer de la totalité de l'année en cours. A l'occasion du départ des locataires en cours d'année, le montant du droit de bail versé en excédent ne leur était pas restitué, mais comptabilisé dans un compte d'attente collectif, intitulé "anciens locataires en souffrance". En raison de l'impossibilité dans laquelle la société reconnaît se trouver de préciser l'identité des locataires, propriétaires de ces fonds mais qui n'étaient pas informés par la société de ce trop-perçu et dont le compte individuel était soldé dès leur départ et en l'absence de réclamation de leur part, ces sommes doivent être regardées comme des recettes au sens de l'article 38-1 du C.G.I..

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 avril 1987, 51935, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est situé ... à Lyon 69006 , et représentée par son président directeur général en exercice domicilié ...

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