Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1987, 66047, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
30-02-07-01 Si l'article 2 du décret du 18 mai 1977 aux termes duquel "les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes" impose aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'adopter les mêmes structures pédagogiques que les établissements d'enseignement publics, il ne les soumet pas aux mêmes règles d'organisation administrative. En particulier, il n'interdit pas à une même personne, à condition qu'elle possède les titres de capacité requis, d'assurer en même temps la direction de deux des unités pédagogiques issues, en application des dispositions précitées du décret du 18 mai 1977, d'un établissement d'enseignement privé préexistant. Une telle interdiction ne résulte pas davantage des articles 60, 64, 65 et 68 de la loi du 18 mars 1850 qui énumère limitativement les motifs susceptibles de justifier légalement une décision d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé. Dès lors, la décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord a refusé à M. H. l'autorisation d'assurer en même temps la direction du collège et du lycée issus de l'institution Sainte-Thérèse d'Avila à Lille, est dépourvue de base légale.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1987, 66047, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement ...Voir le contenu complet de ce document
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