Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 avril 1988, 58087, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-02-01-02 Aux termes de l'article 259 du C.G.I. : "1 - Les transports en provenance ou à destination de l'étranger ... constituent des services utilisés en France pour la partie du trajet située sur le territoire national". Par deux contrats "pour transport en navette d'ouvriers frontaliers français", conclus avec deux sociétés allemandes, une société de transports française s'est engagée à transporter les ouvriers frontaliers français travaillant dans les usines des sociétés en Allemagne. Ces conventions précisent que la société ne pourra transporter que le personnel muni d'un titre de transport valable du lieu de résidence à ces usines et vice-versa et que ce transport s'effectuera par autocar conduit par un chauffeur de la société française suivant des itinéraires et des horaires fixés respectivement par les deux sociétés-clientes, les tarifs étant fixés d'un commun accord. Les prestations de services ainsi convenues, alors même qu'elles sont qualifiées par les parties de louage d'un autocar avec chauffeur, ont pour objet des transports en provenance ou à destination de l'étranger au sens du 1 de l'article 259. Taxation à la TVA pour la partie des recettes correspondant à la partie du trajet située en France.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 avril 1988, 58087, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des TRANSPORTS PIERRE MORITZ, société anonyme dont le siège est 28, Route nationale à Apach (57480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) ...

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