Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71739, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


41-02-02-05-01, 68-03-025-03 Le préfet des Yvelines a fondé son refus de délivrer le permis de construire demandé sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme. Le préfet a, ainsi, retenu un motif différent de celui qui avait été exprimé par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 13 janvier 1981. Dès lors, la circonstance que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas nécessaire et que cet avis serait illégal, est sans influence sur la légalité de la décision prise par le préfet des Yvelines.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71739, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "TENNIS-CLUB DES PINS", dont le siège social...

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