Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 avril 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1990, 89520, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


37-04-02-03 Selon l'article 16 de la loi organique du 17 juillet 1970, modifié par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976, les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de 68 ans, auquel s'ajoutent éventuellement les prorogations dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat. Le maintien en fonctions après la limite d'âge prévu par l'article 76-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par l'article 4 de la loi organique du 18 janvier 1979 qui dispose que les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre, n'est pas accordé en vertu d'un texte applicable à l'ensemble des agents de l'Etat et ne constitue pas une telle prorogation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 avril 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1990, 89520, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, a transmis au Conseil d'Etat de la demande de Mme Janine X..., d...

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