Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 avril 1992, 85559, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-04-02, 19-04-02-05-01 En admettant que l'activité inventive d'un contribuable eût un caractère purement accessoire de son exploitation viticole et que les déficits accumulés liés à ladite activité dussent être regardés ainsi comme imputables à ladite exploitation, il n'en résulterait pas pour autant pour l'intéressé la faculté de reporter ces déficits sur son bénéfice agricole ou sur son revenu global, dès lors qu'il était imposé suivant le régime du forfait collectif, et qu'un report déficitaire est sans influence sur le bénéfice déterminé forfaitairement. Si l'instruction du 19 février 1974 publié au paragraphe 5G-74 du bulletin officiel de la direction générale des impôts prévoit la faculté d'imputer les déficits subis par les inventeurs sur leur revenu global dès lors que "leur activité est assimilable à une véritable activité professionnelle", le contribuable, qui soutient que ses déficits d'inventeur relevaient de son activité professionnelle agricole, ne peut utilement se prévaloir de cette interprétation d'un texte fiscal relatif aux seuls inventeurs imposables dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 avril 1992, 85559, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ...

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