Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 112679, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03-01 Le Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve a passé avec la société Laurent Bouillet entreprise deux marchés correspondant à des travaux de réalisation de réseaux de chauffage liés à la géothermie. D'une part, pour estimer que les actes de soumission de la société Laurent Bouillet constituaient des actes d'engagements visés par l'article 2-1-1 du cahier des clauses administratives particulières et dont les stipulations prévalent sur les autres documents contractuels, les juges du fond se sont fondés d'une part, sur le fait que lesdits actes de soumission avaient été signés par le président du Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve après la mention "Bon pour marché", alors que les documents intitulés "actes d'engagement" figurant au marché n'étaient pas revêtus de cette signature, d'autre part, sur l'absence de tout autre document du marché pouvant être interprété comme un acte d'engagement. Ce faisant, la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, s'est livrée à une interprétation des pièces du marché qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. D'autre part, pour estimer que la société Laurent Bouillet ne pouvait faire l'objet de pénalités pour retard dans la remise des ouvrages ou des travaux, les juges du fond ont relevé, d'une part, que les stipulations de l'article 5-3-1 du cahier des clauses administratives particulières relatives aux pénalités pour retard dans la livraison des ouvrages sur lesquelles le Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve s'était fondé pour retenir une somme de 100 000 F sur le solde des travaux dont le paiement était dû à la société Laurent Bouillet ne comportaient aucune dispense de l'obligation de mise en demeure préalable, d'autre part, que ni l'objet des contrats ni les conditions dans lesquelles ils avaient été passés n'impliquaient la volonté des parties de rendre les pénalités applicables par la seule échéance du terme. L'interprétation à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond tant des stipulations contractuelles que de la commune intention des parties, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 112679, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Coneil d'Etat respectivement le 8 janvier 1990 et le 2 mai 1990, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE, dont le siège est ... à la Courneuve (93120) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 novembre 1989 par lequel l...Voir le contenu complet de ce document
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