Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 avril 1993, 108239, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


15-03-03-01-01, 15-05-11, 19-01-01-005-04-01, 19-03-06, 46-01-06-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 9, 13 et 95 du Traité de Rome telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 juillet 1992, qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur les marchandises importées d'un autre Etat membre en raison de leur introduction dans une région du territoire du premier Etat membre, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, en dépit du fait que la taxe frappe également les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat dès lors que les produits de ladite région ne supportent pas cette taxe. Par suite, la délibération du conseil régional de la région Martinique du 23 avril 1986, prise sur le fondement de la loi du 2 août 1984, qui fixe à 20 % pour la farine de froment le taux de l'"octroi de mer" applicable à la Martinique, c'est-à-dire d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, est contraire au Traité de Rome.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 avril 1993, 108239, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin 1989 et 21 juillet 1989, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MARTINIQUE, dont le siège ...

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