Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 avril 1993, 122075 122096 133115, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-03-03, 54-04-03-03 Le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de convoquer les parties et d'entendre leurs observations. Les ordonnances prévues par ledit article L.9 n'ont pas à être prises après audition des conclusions du commissaire du gouvernement. La circonstance qu'une demande de sursis à exécution ait d'abord été inscrite au rôle d'une séance publique du tribunal administratif, puis renvoyée, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal use des pouvoirs qui lui a conférés la loi du 25 juin 1990 et rejette par une ordonnance ladite demande.

54-05-05-02-05 Le rejet de conclusions à fin de sursis à exécution d'un permis de construire rend sans objet les conclusions dirigées contre un jugement ordonnant le sursis à exécution d'un précédent permis de construire délivré à la même société, auquel s'est substitué le permis attaqué.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1993 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 avril 1993, 122075 122096 133115, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, 1°) sous le n° 122 075, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1991 et 17 janvier 1991, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel...

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