Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 avril 1996, 147903, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
49-03-06-01 L'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus à la fois au maire en application de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation et au préfet en application des articles L.26 et suivants du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale. Légalité en l'espèce d'un arrêté fondé sur l'article L.131-2 du code des communes et ordonnant, en raison de l'urgence résultant de l'état des bâtiments la fermeture d'un établissement recevant du public et faisant courir un danger immédiat à d'éventuels occupants ainsi qu'aux passants.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 avril 1996, 147903, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", dont le siège social est Club O...
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