Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 1997 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 2 avril 1997, 151853, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-05-05, 46-01-09 Recours contre une décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture, mettant fin à l'affectation d'un fonctionnaire de l'Etat en Polynésie française au motif que le président du gouvernement de ce territoire d'outre-mer n'avait pas demandé à continuer à utiliser les services de l'intéressé après l'expiration de la période pour laquelle il avait été mis à la disposition du territoire. Il résulte tant des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l'article 41 modifié de la loi du 11 janvier 1984, que des stipulations de l'article 14 de la convention conclue le 31 mars 1988, sur le fondement de l'article 42 de la même loi, entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française, que l'autorité dont relève un fonctionnaire de l'Etat ne peut renouveler sa mise à la disposition d'un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement. Par suite, le ministre était tenu de mettre un terme à la mise à disposition de M. R. à la date d'expiration de la période pour laquelle il avait été placé dans cette position. Rejet.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 1997 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 2 avril 1997, 151853, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE dem...

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