Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 142845, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


49-04-03-01 A la suite d'un glissement de terrain qui avait causé des dommages, et dont un arrêté interministériel avait constaté qu'il résultait d'une catastrophe naturelle, le maire a, par arrêté, ordonné au propriétaire du terrain de faire procéder d'urgence "aux travaux nécessaires afin de stopper le glissement en cours". Si l'article L.131-2 du code des communes, devenu l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'autorise pas l'autorité municipale à prescrire au propriétaire d'un terrain, en les mettant à sa charge, des travaux de cette nature, l'article L.131-7 du code des communes, devenu l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, permet au maire de prescrire de telles mesures, lesquelles toutefois, ayant un intérêt collectif, doivent être exécutées par les soins de la commune et à ses frais.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 142845, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE, dont le siège est ....

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