Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 avril 1998, 179171, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-05-02, 54-06-01 Il résulte de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991 que la décision prise sur une demande d'aide juridictionnelle doit être notifiée à l'intéressé, la notification verbale n'étant possible que s'il est présent ou représenté. La notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas été notifiée à l'intéressé avant que ne se tienne l'audience de la commission des recours des réfugiés et aucune notification verbale n'ayant pu être effectuée compte tenu de l'absence de l'intéressé à ladite audience, la commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 avril 1998, 179171, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa X..., de...

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