Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 avril 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 21 avril 2000, 211412 212133, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-03-01-04, 28-08-05 La circonstance qu'un tribunal administratif n'ait pas statué dans le délai qui lui était imparti par l'article L.210-1 du code électoral sur la requête dirigée contre le refus du préfet d'enregistrer une candidature qu'il estimait tardive, ne fait pas obstacle à ce que le même tribunal administratif, statuant ultérieurement sur les opérations électorales, constate la tardiveté de la candidature en cause et en déduise que l'intéressé n'avait pu légalement participer au scrutin.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 avril 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 21 avril 2000, 211412 212133, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 211 412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Résidence Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni (97320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribuna...

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