Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 6 avril 2001, 217088 227811, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-08-02, 65-03-04 Décision du directeur général d'Aéroports de Paris créant une redevance "titre d'accès" applicable à l'ensemble des sociétés et compagnies aériennes travaillant sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly sur le fondement de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile aux termes duquel : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes ... usage d'installations et d'outillages divers ... visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ...". Une redevance pour service rendu ne peut être mise à la charge d'un usager sur le fondement de ces dispositions qu'à la double condition que les opérations que la redevance est appelée à financer ne soient pas effectuées essentiellement dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées et, d'autre part, que ladite redevance trouve sa contrepartie dans une prestation directement rendue à ceux qui l'acquittent et soit proportionnée au coût de cette prestation.
19-08-02, 65-03-04 a) La mise en place d'un système automatisé de contrôle d'accès aux zones réservées des aéroports, lesquelles sont réglementairement soumises à des exigences de sécurité particulières, permet, nonobstant ces exigences, de garantir aux personnes ayant à pénétrer dans ces zones pour l'exercice normal de leurs activités et auxquelles des titres appropriés sont remis, une facilité d'accès et de circulation à l'intérieur de celles-ci. Ainsi, les redevances perçues lors de la délivrance des titres d'accès sont la contrepartie d'un service rendu directement et principalement aux personnes ayant à accéder aux zones de sécurité.19-08-02, 65-03-04 b) Les redevances critiquées, dont le montant unitaire a été fixé en fonction, d'une part, du coût total de fabrication des cartes et de fonctionnement en personnel et matériel des dispositifs de contrôle automatisé et, d'autre part, du nombre de cartes distribuées, y compris celles remises au personnel d'Aéroports de Paris, sont appropriées au service rendu.01-02-01-02-03 La mise en place d'un système automatisé de contrôle d'accès aux zones réservées des aéroports, lesquelles sont réglementairement soumises à des exigences de sécurité particulières, permet, nonobstant ces exigences, de garantir aux personnes ayant à pénétrer dans ces zones pour l'exercice normal de leurs activités et auxquelles des titres appropriés sont remis, une facilité d'accès et de circulation à l'intérieur de celles-ci. Caractère de redevances pour service rendu des redevances perçues lors de la délivrance des titres d'accès. Compétence du directeur général d'Aéroports de Paris pour en décider la création, sur le fondement de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 6 avril 2001, 217088 227811, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°) sous le n° 217088, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2000, l'ordonnance en date du 6 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE ;
Vu la demande présentée l...Voir le contenu complet de ce document
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