Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 avril 2001, 212106, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03-02-08-01-02 a) En présence d'un moyen tiré de ce qu'une décision administrative est constitutive d'une voie de fait, il appartient au juge administratif, après avoir constaté l'existence de ladite décision, de décider si elle constitue une voie de fait, dans l'affirmative, de reconnaître l'existence de celle-ci et de déclarer nulle et non avenue ladite décision et, dans la négative, de statuer sur sa légalité. Méconnaît sa compétence une cour administrative d'appel qui écarte un tel moyen au motif qu'"une telle contestation, à la supposer fondée sur des faits matériellement établis, échappe en tout état de cause à la compétence du juge administratif mais relève de celle du juge judiciaire".

17-03-02-08-01-02 b) Administration ayant, après avoir notifié à un ressortissant algérien l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion, repris à celui-ci non seulement son certificat de résidence d'algérien mais aussi son permis de conduire. Cette décision ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.

26-055-01, 335-02(1), 54-08-02-02-01-02 Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". En affirmant que même dans le cas où la décision fixant le pays de destination d'un étranger objet d'une mesure d'expulsion implique son renvoi dans son pays d'origine, "une telle éventualité ne saurait être, en tout état de cause, regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", une cour administrative d'appel donne de l'ensemble des faits sur lesquels elle se fonde une exacte qualification juridique.

335-02(2), 49-04-01-04 Administration ayant, après avoir notifié à un ressortissant algérien l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion, repris à celui-ci non seulement son certificat de résidence d'algérien mais aussi son permis de conduire.

335-02(2), 49-04-01-04 a) La décision de reprendre le permis de conduire de l'intéressé lui fait grief. Il est recevable à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.

335-02(2), 49-04-01-04 b) Cette décision ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.

335-02(2), 49-04-01-04 c) Aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'attribue à l'administration le pouvoir de reprendre le permis de conduire d'un étranger qui est l'objet d'un arrêté d'expulsion. Illégalité de cette décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 avril 2001, 212106, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Versailles du 5 mai 1998 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, au sur...

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