Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 avril 2001, 212106, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 avril 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Versailles du 5 mai 1998 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'arrêté du 26 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion et de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 4 septembre 1997 de lui retirer son permis de conduire et fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; qu'en affirmant, dans l'arrêt attaqué, qu'aucune disposition dudit code ne faisait obstacle à ce que la juridiction saisie d'une demande de sursis et de suspension provisoire procède immédiatement, en formation collégiale, au jugement du recours principal et, par suite, déclare sans objet les conclusions à fin de sursis et de suspension de la décision attaquée, et en rejetant, par ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance, par les jugements attaqués du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 1998, des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Paris a fait, par l'arrêt...

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